S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
29. Les calculs relatifs à la stabilité séismique de la structure d’un barrage et du terrain de fondation doivent être effectués en fonction d’une période de récurrence de 2 500 ans et en utilisant l’une ou l’autre des valeurs de l’accélération de pointe au rocher suivantes:
1°  la valeur qui, selon l’annexe I, correspond à la zone de séismicité dans laquelle le barrage est situé;
2°  la valeur qui, eu égard à la localisation du barrage, peut être déterminée à partir des données séismiques établies par la Commission géologique du Canada.
D. 300-2002, a. 29; D. 402-2011, a. 5; D. 901-2014, a. 7.
29. Des hypothèses et des méthodes réalistes et prudentes, eu égard aux règles de l’art, doivent être utilisées dans les calculs visant à démontrer la stabilité de la structure et du terrain de fondation d’un barrage en cas de séisme. Ces calculs sont effectués au niveau maximal d’exploitation et sont accompagnés, le cas échéant, de l’opinion de l’ingénieur responsable sur le potentiel de liquéfaction du barrage et du terrain de fondation ainsi que des données sur lesquelles est fondée cette opinion.
Les coefficients séismiques (k) à appliquer dans l’analyse pseudo-statique varient selon la zone séismique dans laquelle est situé le barrage et sont indiqués à la carte apparaissant à l’annexe I. Ces coefficients peuvent également être déterminés, pour chaque site de barrage, à partir des données d’accélération maximale du sol établies par la Commission géologique du Canada pour une période de récurrence de 2 500 ans.
D. 300-2002, a. 29; D. 402-2011, a. 5.